La trêve hivernale est définie à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, comme étant un sursis à l’exécution des mesures d’expulsion, entre le 1er novembre et le 31 mars (inclus) de l’année suivante.
La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, vient reporter la fin de la trêve hivernale au 10 juillet 2020. Il n’est donc pas possible de procéder avant cette date, à des expulsions ou à des tentatives d’expulsions.
Doivent bénéficier de la trêve hivernale, toutes les personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion de leurs locaux d’habitation.
Sont donc exclus par le législateur, les occupants de locaux commerciaux, ruraux ou professionnels.
Toutefois, certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale :
Il est important de rappeler que le non respect de la trêve hivernale constitue un délit. Selon l’article 226-4 du code pénal, les propriétaires qui ne respectent pas la trêve hivernale risquent jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Les huissiers de justice risquent quant à eux, pour ce délit, deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende suivant l’article 432-1 du code pénal.
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