COVID-19 ET LE PRINCIPE DE LA FORCE MAJEURE

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L'article 1218 du Code Civil dispose qu'il « y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Dans une situation économique inédite, les professionnels et particuliers tentent de mettre en avant le principe de la force majeure afin de justifier leur impossibilité d'honorer leurs obligations et/ou de s'exonérer d'éventuelles pénalités. C'est par exemple le cas d'une société dans l'incapacité de livrer une commande ou d'un particulier souhaitant annuler sa réservation estivale. 

L'espoir de voir la crise sanitaire actuelle qualifiée de force majeure a grandi avec les déclarations du Ministre de l'Economie, Monsieur Bruno Lemaire, lors de son discours du 28 Février 2020 où il a indiqué que « L'Etat considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises », mais également grâce à des décisions de justice récentes. 

En effet, la cour d'Appel de Colmar, appelée à statuer sur une affaire de rétention administrative d'une personne ayant eu des contacts avec des personnes contaminées par la Covid-19, a indiqué dans sa décision du 12 Mars 2020 (Colmar 6e Chambre n°20/1098) que « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l'absence de M.  G. à l'audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s'assurer de l'absence de risque de contagion et de disposer d'une escorte autorisée à conduire M. G. à l'audience. De plus, le CRA de Geispolsheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d'entendre M.  G. dans le cadre d'une visio-conférence, ce dont il résulte qu'une telle solution n'est pas non plus envisageable pour cette audience ». 

Les conseillers de la Cour d'Appel de Bordeaux ont également apporté la qualification de force majeure à un cas d'espèce découlant de la crise sanitaire

Bien que ces décisions ne s'inscrivent pas dans un cadre contractuel, elles permettent de nous éclairer sur  l'appréciation que les juges peuvent faire d'une telle crise et des conditions de caractérisation de la force majeure. 

Nul doute que les tribunaux seront prochainement saisis à ce sujet et qu'une jurisprudence constante verra le jour. 

 

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